Woll avocat

Actualités du droit international

Organisations internationales et O.N.G. : mode d’emploi

VIENNE - CENTRE

A Vienne, le siège de l’AIEA, organisation internationale

Lorsqu’on parle d’organisations internationales, on songe tout-de-suite à des organisations telles que l’ONU, Greenpeace ou encore Amnesty International. En réalité, seule la première est une « organisation internationale » au sens juridique du terme. Les autres sont des organisations non gouvernementales.

I- Organisations internationales ou « O.I. »

Par définition, une O.I. est une entité dont au moins l’un des membres est un État ou une autre organisation internationale.

On peut citer, à cet égard :

  • l’Union européenne : 28 États membres

  • l’ONU : 193 États membres

  • la CEDEAO : 15 États membres

  • l’UEMOA : 8 États membres

  • l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) : 57 États membres

  • l’ASEAN : 10 États membres

  • le MERCOSUR : 5 États membres

Certaines O.I. sont plus avantagées que d’autres dans la mesure où elles ont été dotées, par leurs membres, d’une personnalité juridique internationale. Cela leur permet, par exemple, d’acquérir des biens (immeubles, produits financiers, etc.) ou encore de défendre leurs intérêts en justice.

Leurs droits et obligations sont contenues dans leur charte constitutive ou leurs « statuts », la coutume internationale, des conventions internationales auxquelles elles sont parties, les principes généraux de droit international et les actes solennels qu’elles peuvent avoir adoptés pour diriger leurs propres conduites.

Ce statut juridique offre trois avantages importants :

1°/ Indépendance fonctionnelle vis-à-vis de l’État hôte (immunités).

2°/ Autonomie financière.

3°/ Autonomie juridique : une O.I. peut créer son propre « droit ».

Outre une charte constitutive, toute O.I. devrait posséder un règlement du personnel ainsi qu’un système de contrôle juridictionnel interne pour régler les litiges avec ses propres fonctionnaires.

L’O.I. est un sujet de droit international dont la place se trouve aux côtés des États.

II- Organisations non gouvernementales ou « O.N.G. »

Par opposition à une O.I., une O.N.G. ne comporte, parmi ses membres, aucun État et aucune O.I.

Dans les faits, toute société, toute association peut se présenter comme une « organisation non gouvernementale » dès lors qu’elle n’est pas contrôlée par un État (directement ou indirectement à travail une O.I.). Et le caractère « international » d’une O.N.G. est uniquement médiatique.

Amnesty International est ainsi une O.N.G.I. (« I » pour « international ») pour la seule et unique raison qu’elle prétend à une visibilité internationale.

Le CICR (Comité international de la Croix-Rouge), sur le plan médiatique, est une organisation internationale humanitaire et, sur le plan juridique, une association de droit suisse.Le droit « naturellement » applicable au CICR est donc le droit suisse.

Autres O.N.G. célèbres : W.W.F. ou Sea Shepherd France qui, quant à elles, se trouvent soumises respectivement aux droits britannique et français.

Cette soumission obligatoire aux droits étatiques, a pour conséquence que les O.N.G. sont plus fragiles que les O.I. : leur autonomie, leur indépendance et leur champ d’action sont limitées par les lois et règlements des États sur les territoires desquelles elles développent leurs activités.

En France, les formes juridiques les plus utilisées par les O.N.G. sont l’association « loi 1901 » et la fondation au sens de la loi du 23 juillet 1987.