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Droits de réponse

 

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Le droit de réponse a pour objet de répondes à des propos publiés dans la presse écrite, à la radio, à la télévision ou sur internet. Les conditions diffèrent d’un média à l’autre.

 

Presse écrite

 

L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit un droit de réponse au bénéfice de toute personne (individu, société, association, etc.) nommée ou désignée par un article de la presse écrite.

En théorie, le contenu de la réponse est libre. Toutefois, la jurisprudence a posé un certain nombre d’exception qui rende le droit de réponse difficile. Il ne doit pas :

  • porter atteinte à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public,
  • porter atteinte aux intérêts de personnes tiers à l’article,
  • critiquer le journal ou les journalistes,
  • servir de tribune politique,
  • contenir de disgression s’éloignant du sujet de l’article.

Ainsi, si un journaliste a écrit des stupidités sur vous, vous ne pourrez jamais dire que le travail qu’il a effectué est ni fait, ni à faire. Vous pourrez juste dire qu’il s’agit d’une lecture des faits qui ne correspond pas à la vérité. Vous ne pourrez pas non plus dire que l’article est tendancieux.

Dans tous les cas, votre réponse ne doit jamais dépasser 200 lignes. Les lignes sont de longueur et de police comparables à celles de l’article. Mais il est fortement conseillé de rédiger une réponse très courte.

Il est évident que les conditions énoncées par la jurisprudence et rappelées ci-dessus seront d’autant plus difficiles à respecter si l’article est long. Le directeur de publication pourra plus facilement refuser la publication de la réponse.

Ce droit de réponse doit être exercé dans le délai de 3 mois suivant la publication de l’article.

Si ce droit est accordé par le directeur de publication, la réponse devra être insérée dans le texte à un endroit comparable à celui où se trouvait l’article initial. Malheureusement, il n’est pas rare de voir la réponse insérée dans le « courrier des lecteurs » assortie d’une « réplique » rédigée par le journaliste dans laquelle il maintient son point de vue ou tente de vous discréditer. Il ne faut pas y répondre.

Si le droit de réponse est refusé, trois actions – toutes à accomplir dans le délai de 3 mois à compter du refus ou de la date légale à laquelle la réponse aurait dû être insérée – sont envisageables au choix :

  1. Saisir le juge des référés du Tribunal judiciaire pour contraindre le journal à insérer la réponse.
  2. Saisir le Tribunal judiciaire pour obtenir le versement de dommages-intérêts et l’insertion de la réponse.
  3. Saisir le Tribunal correctionnel d’une citation directe contre le directeur de publication car ce refus est un délit puni d’une amende de 3.750 euros.

En pratique, c’est la première solution qui est privilégiée. Le juge des référés examine alors si les conditions rappelées plus haut sont remplies. D’expérience, plus le texte de la réponse est court, plus le droit de réponse a des chances de fonctionner devant ce juge.

 

Audiovisuel

 

Ici, pour exercer un droit de réponse, il faut que l’émission litigieuse ait porté atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée. C’est une condition qui n’existe pas en presse écrite.

Par ailleurs, le contenu de la réponse – écrite – doit remplir les conditions fixées par la jurisprudence en matière de presse écrite : ne pas porter atteinte à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, aux intérêts de personnes tiers à l’article, ne pas critiquer le journal ou les journalistes, ne pas servir de tribune politique,, ne pas contenir de disgression s’éloignant du sujet de l’article.

Le refus d’insertion n’est pas pénalement répréhensible. En revanche, il est possible de saisir le délégué du Président du Tribunal judiciaire, en référé, pour obtenir une insertion de force.

 

Internet

 

Pour pouvoir exercer un « droit de réponse » au sens juridique du terme, sur internet, il faut qu’il n’existe pas de formulaire permettant la publication d’une réponse en ligne.

Dans ce cas, tout internaute, nommé ou désigné, pourra exiger la publication d’une réponse à condition de préciser au directeur de publication : les références du message, le nom de l’auteur du message (s’il est publié), le passage incriminé, la réponse souhaitée, etc.

Il peut également, en lieu et place de l’insertion de sa réponse, demander la suppression du passage qui pose problème. Le directeur de publication décidera.

En cas de refus illégitime, l’internaute pourra, dans les 3 mois, saisir (à son choix) :

  1. Le juge des référés du Tribunal judiciaire pour contraindre le journal à insérer la réponse.
  2. Le Tribunal judiciaire pour obtenir le versement de dommages-intérêts et l’insertion de la réponse.
  3. Le Tribunal correctionnel d’une citation directe contre le directeur de publication car ce refus est un délit puni d’une amende de 3.750 euros.

Le recours à un avocat n’est certainement pas une obligation. Sauf qu’actuellement, la plupart des médias refusent d’insérer tout droit de réponse.

Certains ont même confectionné, à cet effet, des lettres types de refus : « Nous vous informons que votre demande d’insertion d’un droit de réponse est rejetée dans la mesure où elle ne nous semble pas respecter les exigences légales et réglementaires ».

Cela signifie que, si vous tenez à ce droit de réponse, il faudra saisir un Tribunal par la suite. Dans ce cas, il vaut mieux prendre conseil auprès d’un avocat.

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