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Exéquaturs

 

droit-int-prive

 

L’exequatur (nom masculin) est l’acte par lequel un Tribunal interne déclare « exécutoire » sur le territoire de son État, un jugement étranger.

Pour que l’exéquatur soit accordé, il faut que le jugement étranger remplisse 3 conditions fixées par la Cour de cassation :

  1. le tribunal étranger devait avoir compétence pour trancher le litige au sens où il n’était pas aberrant de le saisir eu égard aux circonstances (nationalité d’une partie, lieu d’exécution du contrat, etc.),
  2. le jugement à exéquaturer ne doit pas être contraire à l’ordre public international qui se réduit, aujourd’hui, essentiellement aux droits consacrés par la Convention européenne des Droits de l’Homme,
  3. le jugement étranger ne doit pas avoir été obtenu en vue d’éviter les rigueurs de la loi française ce qu’on résume en disant qu’il ne doit pas y avoir eu de « fraude à la loi ».

L’exéquatur doit porter sur une condamnation civile. On ne peut exéquaturer un jugement pénal étranger sauf sur la question des dommages-intérêts auxquels l’accusé a pu être condamné.

Sans exéquatur, un jugement étranger ne peut être exécuté par la force sur le sol français sauf exception (prononcé d’un divorce).

Concrètement, l’exéquatur est un jugement rendu par un tribunal français qui dit :

ce jugement étranger est maintenant un jugement français qui peut être exécuté par la force publique

Ce qui précède est une description du cas général car il existe une myriade de textes internationaux qui régissent cette matière et qui sont susceptibles de s’appliquer en fonction, notamment, de la « nationalité » du jugement en question.

Au sein de l’Union européenne, par exemple, on ne parle pas d’exéquatur mais de reconnaissance. La procédure, dans ce cas, est simplifiée mais reste nécessaire.

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