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Lacs et des cours d’eau internationaux

 

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Un cours d’eau ou un fleuve est dit « international » dès lors qu’il coule sur le territoire de plus d’un État (ex. : le Rhin ou le Danube). De manière similaire, un lac est dit « international » si ses rives appartiennent à plus d’un État ou si son déversoir est relié à un voie d’eau internationale (ex. : le lac de Lugano).

 

I- Les textes applicables

 

Le droit applicable à ces deux types de surfaces est d’origine conventionnelle et/ou coutumière. Parmi les conventions internationales les plus importantes en la matière, il convient de citer :

  • La Convention d’Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontière et des lacs internationaux.
  • La Convention des Nations Unies du 21 mai 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.

 

II- Les litiges les plus courants

 

Les principaux points d’achoppement du droit des lacs et cours d’eau internationaux portent sur la détermination des frontières fluviales ou lacustres, la pêche, les usages domestiques (boisson, nettoyage du linge, etc.) et agricoles, le déversement des eaux usées, le transport de matière dangereuse, la navigation de plaisance ou commerciale, que ce soit en temps de paix comme en temps de guerre (cf. le régime juridique particulier au détroit des Dardanelles), les prises d’eau, les inondations, la pollution et, enfin, la construction de barrages.

 

III- La résolution des conflits

 

Pour résoudre les problèmes liés à l’utilisation d’un fleuve ou d’un lac international et pour instaurer une réglementation flexible et progressive, les États ont parfois mis en place des « Commissions internationales » spécialisées et dont la plupart possèdent, en leur sein, un organe judiciaire composé de juges expérimentés.

Les décisions de ces organes ont un caractère juridictionnel. Elles s’imposent aux pouvoirs publics au même titre que n’importe quelle décision qui serait le fait d’un tribunal ou d’une cour. Tel est le cas de la Commission centrale pour la navigation du Rhin dont le siège se situe à Strasbourg et dont l’organe judiciaire est appelé la « Chambre des Appels ».

Toutefois, ces commissions tendent à disparaître, les États préférant rester maîtres des affaires les concernant en propre plutôt que de déléguer leurs pouvoirs à des organes internationaux. Le  contentieux lié aux fleuves et lacs internationaux est donc le plus souvent absorbé par les juridictions internes (en France, le juge judiciaire et le juge administratif).

En tout état de cause, dans la mesure où le droit invoqué devant l’ensemble de ces juridictions relève du droit international, il est conseillé de recourir aux services d’un cabinet d’avocat tel que le nôtre et qui sera à même de traiter ce type de litiges.

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