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Propriété intellectuelle

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Le droit international de la propriété intellectuelle vise les règles internationales régissant :

  • La propriété littéraire (contrats d’édition, droit de citations, etc.) et artistique (contrats de production, de reproduction, de représentation).
  • La propriété industrielle (droit des marques, brevets, appellation d’origine, etc.).

 

I- A quel genre de situations ce droit s’applique-t-il ?

 

Ce droit est en pleine essor notamment en raison de l’internationalisation des modes de communication.

Un DVD fabriqué en Chine peut aujourd’hui être téléchargé, légalement ou non, en streaming sur le territoire français. Et, sur ce DVD, peuvent avoir été filmées des peintures d’un artiste français dont les toiles sont exposées en Suisse. Cet artiste a-t-il son mot à dire dans la fabrication du DVD ? Peut-il s’opposer au tournage du film puis à sa commercialisation ? Et si oui, comment ? En saisissant, le cas échéant, quel juge ?

C’est à ce type de questions que répond le droit international de la propriété intellectuelle. Les réponses qu’il apporte aujourd’hui, convergent toutes vers une idée simple qui n’existait pas, il y a encore quelques siècles : le droit d’auteur doit primer sur le « droit à la communication » au public et même sur le droit à l’usage privé.

 

II- Quel est le contenu du droit de la propriété intellectuelle?

 

Prenons l’exemple d’un artiste sculpteur.

A l’instar de n’importe quel autre « créateur », cet artiste possède des droits patrimoniaux ainsi qu’un droit moral sur les œuvres dont il est l’auteur.

Ses droits patrimoniaux qui ont une durée de vie limitée (en général, ceux-ci s’éteignent 70 ans après sa mort), peuvent être cédés suivant des règles très particulières, exorbitantes du droit commun.

Le droit moral de l’artiste, quant à lui, inclut le « droit de suite » (droit de regard sur une vente ultérieure de ses sculptures) mais aussi un certain « droit au respect ».

C’est ainsi que l’acheteur d’une sculpture, s’il est bien propriétaire du support matériel de l’œuvre c’est-à-dire de la matière brute de la sculpture, ne peut pas en faire ce qu’il veut car il ne possède a priori aucun droit sur le travail intellectuel qui a donné vie à la sculpture. S’il veut pouvoir utiliser l’œuvre, par exemple, dans un film, il lui faudra obtenir l’autorisation écrite du sculpteur dans le cadre d’un « contrat de reproduction ».

Peu ou prou, ces problématiques valent pour tous les artistes ou créateurs, qu’ils soient peintres, écrivains, interprètes, inventeurs, producteurs de films, compositeurs, développeurs de sites internet, qu’ils vivent à l’étranger ou en France.

 

III- Quels sont les textes applicables ?

 

Il est difficile de sérier l’essentiel des textes du droit international applicable en la matière tant cette matière est féconde.

On peut citer néanmoins :

  • La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886.
  • Le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur de 1996.
  • La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui a été transposée, en droit français, par une loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon ».

Cette multiplicité des textes alliée aux difficultés soulevées par leur interprétation et leur mise en œuvre – par exemple, la rédaction d’un contrat d’édition – nécessite obligatoirement le recours à un professionnel du droit.

Faute de quoi, les contrats passés et/ou actes accomplis risquent d’être dépourvus de toute valeur juridique. Le résultat, pour le créateur, est une protection juridique inefficace se traduisant par un manque à gagner pécuniaire et la violation de ses droits. Pour le propriétaire de l’œuvre « contrefaisante », le risque consiste en des condamnations civiles (versement de dommages-intérêts) et/ou des poursuites pénales pouvant aboutir à des peines d’amende ou de prison ferme.

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