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Cour européenne des Droits de l’Homme

 

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La Cour européenne des Droits de l’Homme est chargée de contrôler le respect par les Etats de plusieurs traités relatifs aux droits de l’homme :

  • la Convention européenne des Droits de l’Homme,
  • ses différents protocoles additionnels qui créent des droits au bénéfice de particuliers (les protocoles n°1, n°4, n°6, n°7n°12 et n°13).

 

Indépendance des juges

 

La Cour se compose de 46 juges répartis en 5 sections. Les juges sont élus pour 9 ans et sont non rééligibles. Leur rémunération mensuelle s’élève à 18.000 euros environ.

Travaillant au sein d’une organisation internationale, ils disposent d’immunités et de privilèges importants notamment en matière de fiscalité (absence d’imposition).

A priori, on pourrait penser que leur haute rémunération et leur non rééligibilité seraient constitutifs d’un gage d’indépendance.

Malheureusement, l’expérience montre que ce n’est pas le cas.

Un juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme acceptera difficilement, une fois son mandat expiré, de retourner à sa condition première (magistrat national, avocat ou professeur) surtout s’il est originaire d’un État où le niveau de vie est assez faible (Roumanie, Bulgarie, etc.).

Cette situation constitue un levier utile aux États souhaitant éviter de tonitruantes condamnations. Certain juges européens auront également, spontanément, à cœur de ne pas se faire mal voir.

Pour l’instant, l’indépendance des juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme est donc discutable.

Prenons un exemple bien connu : l’arrêt Behrami c/ France et Saramati c/ France, Allemagne et Norvège jugées le 2 mai 2007. Pour la première, il s’agit de parents déplorant la mort de l’un de leur fils et la cécité d’un autre en raison d’une bombe laissée sur un terrain de jeux par l’OTAN. La seconde affaire concerne un homme arrêté et détenu sur la base d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Dans les deux cas, les requérants se sont trouvés privés d’un Tribunal pour faire valoir les violations de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à la vie, droit de ne pas être détenu arbitrairement, droit à un procès équitable).

La Cour refuse l’affaire au motif que sa décision risquerait d’aboutir à un contrôle d’une résolution du Conseil de sécurité :

la Convention ne saurait s’interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant de telles missions.

Inutile d’avoir effectué des années d’études de droit pour comprendre que la Cour dont la mission est de trancher un litige en fonction des règles de droit, a ici failli à sa mission en faisant de la politique au détriment de la famille Behrami et de M. Saramati.

Il existe malheureusement d’autres exemples, moins spectaculaires, mais qui sont tout aussi malheureux.

 

Conditions de saisine

 

La Cour européenne peut examiner toute allégation de violation d’un « droit de l’homme » présentée par un particulier : association, société, entrepreneur individuel, individu, etc.

Pour saisir la Cour, il faut cependant remplir plusieurs conditions dont celle de l’épuisement des voies de recours. Il s’agit pour celui qui la saisit de démontrer qu’il a soulevé, devant les juridictions internes ou au moins devant la Cour suprême (Conseil d’État ou Cour de cassation), les griefs qu’il invoque devant la Cour européenne ou la substance de ces griefs.

Concrètement, cela signifie que si vous vous plaignez de la violation du « droit à la vie privée » consacré par l’article 8 de la Convention, vous aurez épuisé les voies de recours internes si :

  • s’il n’existe plus aucune juridiction interne à saisir (en France, vous avez donc obtenu une décision de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État), et
  • vous avez mentionné expressément l’article 8 de la Convention européenne ou la « violation de la vie privée » au moins dans vos écritures de cassation.

Une autre condition tient au délai. Vous devez saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le délai de 4 mois à compter de la décision rendue par la Cour suprême. Si vous aviez un avocat, le délai court à compter du jour où il a reçu cette décision. Si vous n’en aviez pas, le délai court à compter du jour où vous avez reçu cette décision vous-même par courrier postal.

En outre, il faut préciser que la Cour européenne peut décider de rejeter une affaire dont l’importance lui semble négligeable. Elle ne s’en prive absolument pas. Ce travail est dévolu à un juge unique que les praticiens ont eu vite fait de surnommer le juge « inique ».

De fait, environ 96% des requêtes sont rejetées dans les 4 à 6 mois de leur envoi à la Cour au motif qu’elles ne satisfont pas aux critères de recevabilité fixés par la Convention européenne. Ce système est donc une grande source de frustrations pour les requérants et leurs avocats.

Enfin, l’obtention d’une condamnation ne signifie pas que l’État ainsi condamné réglera ce qu’il doit au requérant. Le Conseil des ministres qui est chargé du suivi des arrêt de la Cour, est accommodant : tel ministre dont l’État a été condamné sera d’accord pour ne pas insister sur l’exécution de l’arrêt de condamnation concernant un autre État à charge de réciprocité.

Malgré ses travers structurels, la Cour européenne a considérablement fait avancer le droit interne de nombreux États et elle continue à le faire. Il n’y a pas aujourd’hui de système parfait (à l’exception de la Cour de Justice de la CARICOM peut-être). Une affaire qui est gagnée devant la Cour européenne tient à la fois au travail de l’avocat et aux équilibres politiques internes à cet organe.

La jurisprudence de la Cour étant foisonnante et souvent contre-intuitive, il est préférable de faire appel à un avocat rompu à l’exerce dès l’appel.

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