Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure
Pour qu’il y ait « injure » au sens du droit français, il faut donc :
- une expression méprisante
- qui ne doit pas correspondre à un fait précis.
Si l’expression en cause renferme l’imputation d’un fait, il n’y a pas injure, il y a peut-être diffamation.
Les exemples d’injures retenus par la jurisprudence sont légions : « démagogue », « arriviste », « malhonnête », « canaille », « escroc », « voleur », « vendu », « truand », « triste con », « dangereux salaud », « combinard », « menteur », « stalinien et nazi », « reître de la guerre de Trente ans », « flibustier du Premier Empire », « SS », « bouffon attitré du Président de la République », « facho », « voyou », « collabo », etc.
L’injure « simple » est réprimée d’une amende de 12.000 euros.
Lorsqu’elle est raciste (ex. : « gros zébu fou »), religieuse (ex. : « tant va X au four…qu’à la fin il se brûle ») ou tient au sexe, au genre ou à l’orientation sexuelle est réprimée d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende.
L’auteur d’une injure envers un particulier peut éviter la condamnation s’il prouve qu’il a été provoqué. La Chambre criminelle de la Cour de cassation explique que la provocation suppose l’existence
de propos, d’écrits injurieux, et de tous autres actes de nature à atteindre l’auteur de l’infraction, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux
Il faut, par ailleurs, que l’injure ait immédiatement suivie la provocation.