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Immunités et privilèges

 

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Les immunités ne se retrouvent pas seulement dans le domaine médical. Elles jouent également un rôle la vie de la société internationale des État et des organisations intergouvernementales. Elles permettent notamment que les représentants d’un État ennemi puissent converser librement, sans craindre pour leur vie, avec l’État d’accueil.

Les privilèges, quant à eux, sont fondés sur l’idée que les États sont égaux entre eux. Aucun d’eux ne saurait dès lors s’enrichir, par le biais de l’impôt, sur le dos d’un autre. Ces privilèges ne sont pas probablement pas aussi utiles que les immunités mais ils sont encore très actuels.

Les privilèges soulèvent assez peu de contentieux quoiqu’il arrive que l’URSSAF ou la DGFIP s’engagent parfois dans le recouvrement de taxes par ignorance du droit applicable.

En revanche, les immunités posent de graves difficultés juridiques aujourd’hui en raison du « droit à un procès équitable » qui consacre le droit d’avoir un juge pour trancher un litige et le droit à l’exécution de la décision de justice ainsi rendue.

Il existe deux grands types d’immunité qu’il importe véritablement de ne pas confondre.

 

I- Immunités de juridiction

 

L’immunité de juridiction signifie que les juridictions internes d’un État ne peuvent pas juger les affaires dirigées contre un État étranger, un diplomate, un agent consulaire, une organisation internationale, un fonctionnaire international. 

En droit français, les juges déclarent l’affaire « irrecevable ».

Toutefois, l’immunité de juridiction souffre différentes exceptions, de maniement assez complexe, et pour lesquelles les juridictions internes retrouvent leur pouvoir de juger. Notamment dans les cas suivants :

  • lorsque l’acte contesté est un acte qui aurait pu être accompli par une entreprise privée pour ses fins personnelles ou privées (exemple : achat de matériau de construction ou encore règlement d’une note de restaurant) ;
  • en cas de renonciation explicite à faire valoir l’immunité de juridiction  (exemple : l’organisation a signé un contrat dont une clause reconnaît, par avance, la compétence du tribunal de grande instance de Paris avant la naissance de tout litige) ;
  • en droit du travail au sein des ambassades et consulats, lorsque le membre du personnel concerné n’exerçait pas de prérogatives de puissance publique ;
  • dans la fonction publique internationale, lorsqu’il n’existe aucune juridiction administrative internationale compétente ;
  • dans le cas de certains petits délits routiers ;
  • Etc.

 

II- Immunités d’exécution

 

Le titulaire d’une immunité d’exécution ne peut être contraint par une autorité à faire ce qu’il ne veut pas et ses biens, meubles et immeubles, ne peuvent être saisis.

Là encore, il existe diverses exceptions :

  • lorsque le bien dont la saisie est envisagée, est utilisé à d’autres fins qu’à un service public non commercial ; la formule est alambiquée et suscite de grandes difficultés de mise en œuvre ;
  • lorsque le titulaire de l’immunité d’exécution y a renoncé sachant que la renonciation à l’immunité de juridiction n’emporte pas renonciation à l’immunité d’exécution ;
  • Etc.

Lorsque l’immunité d’exécution fait obstacle à la saisie d’un bien appartenant à un État étranger ou un diplomate, la France qui met en œuvre cette immunité, endosse la responsabilité du blocage. C’est pourquoi les juridictions administratives françaises, sous l’impulsion de la Cour européenne des Droits de l’Homme, imposent à l’État français d’indemniser, sous conditions, la victime.

On ne sait pas encore si cette solution qui consiste à faire payer la France vaudrait également en cas d’immunité d’exécution pour une organisation internationale.

Cette solution –  translative de responsabilité – est un pis-aller qui permet finalement de contourner les problèmes générés par ces immunités dans les cas où le litige est d’ordre financier (impayés). Dans les autres cas, des solutions peuvent exister mais elles sont nettement plus élaborées sur le plan juridique.

Woll Avocat dispose d’une expérience unique en la matière puisqu’il a travaillé pour les deux camps à savoir les titulaires d’immunité tentant de la faire valoir et les personnes tentant de contrer ces immunités.

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