Woll avocat

Litiges familiaux

 

pexels-alex-green-5700169

 

Les litiges familiaux présentant un élément d’extranéité sont de plus en plus fréquents :

  • annulation de mariages célébrés à l’étranger,
  • divorce entre conjoints de nationalités étrangères ou de nationalités différentes,
  • adoption internationale,
  • enlèvement international d’enfant.
 

I- Annulation d’un mariage

 

Il s’agit, en l’espèce, de faire déclarer nul, en France, un mariage célébré à l’étranger c’est-à-dire d’obtenir la neutralisation de ses effets sur le territoire français.

Me Woll est, par exemple, intervenu dans un dossier où un diplomate français s’était marié en Éthiopie puis remarié avec la même femme en France par peur que son premier mariage ne soit pas reconnu, pour des raisons liées aux arcanes de l’administration française, par les autorités françaises. Quelques années plus tard, les époux ne s’entendant plus, la femme demandait le divorce et le mari, que le premier mariage soit déclaré nul. Du choix du juge dépendait la répartition des biens du couple.

 

II- Divorce international

 

Les divorces internationaux sont plus rares. Car, dans de nombreux cas, le juge français conserve le loisir d’appliquer son propre droit à savoir le droit français notamment dès lors que l’un des époux possède la nationalité française. Il lui arrive néanmoins de devoir appliquer le droit d’un État qu’il connaît peu ou mal voire les deux (ex. : le droit croate ou le droit slovène). Le rôle de l’avocat est alors crucial puisque c’est lui qui va donner au juge, les moyens de trancher le litige en lui faisant connaître le droit étranger applicable à l’espèce.

 

III- Adoption internationale

 

Les demandes d’adoption internationale englobent les questions liées au traitement juridique des Kafalas et aux reconnaissances des adoptions simples et plénières qui ont été effectuées à l’étranger. En cette délicate matière, le juge aura à cœur de prendre en considération à la fois l’intérêt de l’enfant et celui des parents adoptifs ou des tuteurs.

 

IV- Enlèvement international d’enfant

 

En pratique, deux cas de figure se présentent :

1- L’État où l’enfant a été enlevé et l’État où il réside désormais sont parties à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, il convient d’appliquer ce texte.

2- Si l’un ou l’autre de ces états n’est pas parties à cette convention, il convient d’appliquer le droit interne de l’État où l’enfant se trouve.

La Convention de La Haye a vocation à accélérer le retour de l’enfant dans les bras desquels il a été retiré. Toutefois, le retour peut être refusé s’il est prouvé :

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ;

ou

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

La preuve de l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas facilement à rapporter. Qui plus est, le juge saisi aura tendance à confier l’enfant à sa mère surtout si l’autre parent est de nationalité étrangère.

Les dossiers d’enlèvement international d’enfant sont ceux qui sont les plus durs, de très loin, compte tenu de l’émotion qu’ils suscitent chez les parents et qui peut rejaillir sur l’avocat qui, pour faire un travail de qualité, doit être détaché de la situation.

Prendre contact avec le Cabinet

13, rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris
+33 (0)1 40 28 93 32 - contact@woll-avocat.fr