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Actualités du droit international

La fonction publique internationale

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Vue de la « tour de verre » des Nations Unies (New York)

 

Les employés d’une organisation internationale c’est-à-dire d’une « association » d’États (ex. : l’ONU, l’Union européenne, l’Office européen des Brevets, l’Organisation mondiale de Propriété intellectuelle, le Saint-siège, etc.) sont soumis à un statut juridique spécial (I) et, sauf très rare exception, ne peuvent pas porter les différends qu’ils ont avec leur employeur, devant les tribunaux nationaux mais des organes spéciaux (II).

 

 I.- Droit applicable à la fonction publique internationale

 

Le droit applicable aux agents des organisations internationales n’est pas le droit du travail normalement applicable sur le territoire où ils exercent leur activité professionnelle mais le droit propre à l’organisation.

Ce droit se compose des textes suivants :

  1. L’accord de siège valable pour l’établissement où il travaille.
  2. Le statut du personnel.
  3. Le règlement du personnel.
  4. Les déclarations – quel que soit leur intitulé (« directive », « position », « compte-rendu », etc.) – dans lesquelles l’organisation s’engage à respecter tel ou tel énoncé (ex. : l’organisation s’engage à respecter le droit à la vie privée tel qu’énoncé par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme).
  5. La coutume internationale révélée par les tribunaux internationaux.

 

II. Tribunaux compétents en cas de litige

 

Dans la plupart des cas, avant de saisir un tribunal, l’agent qui a un problème avec l’organisation internationale qui l’emploie dispose d’un « recours interne » qui porte souvent le nom de « commission de recours interne« .

Cet organe, en vertu du droit international, dispose d’une très grand latitude, supérieure à celle d’un tribunal, et peut ainsi annuler toute décision prise indûment par l’organisation. Mais, malheureusement, il ne s’agit pas d’un « tribunal » faute, la plupart du temps, de présenter toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité attachées à une juridiction digne de ce nom.

Aussi, dans les cas où le recours interne devant cet organe a échoué, il est possible de saisir le « tribunal » mis en place par l’organisation. Il s’agit soit du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (T.A.O.I.T.), soit d’un tribunal interne à l’organisation (ex. : le tribunal de première instance de l’O.I.F.).

Dans le cas où un tel tribunal n’existe pas, l’agent peut, s’il est français ou belge, saisir les tribunaux internes, respectivement français ou belges. Dans les autres hypothèses, un éventuel recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies peut se révéler efficace.

Le recours à un avocat est hautement recommandé car, d’une part, le fonctionnaire international n’a pas connaissance, en général, du contenu exact du droit applicable et, d’autre part, doit respecter des délais très stricts s’il veut avoir une chance de gagner. La saisine d’un tribunal international est toujours une opération éminemment technique.