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Elections africaines truquées : existe-t-il des recours internationaux ?

 

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Gabon, Togo, Cameroun, Mali, RDC…autant de pays où les résultats des élections ne reflètent pas ou pourraient ne pas refléter la réalité des urnes.

Quels sont les recours internationaux possibles ? Il en existe plusieurs :

  • le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) (I) ;
  • la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et/ou, dans certains cas, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme (II) ;
  • la Cour de Justice de la CEDEAO (III).

Et question subsidiaire : à quoi peut bien servir un tel recours ? (IV)

 

I.- Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH)

 

Le Comité siège essentiellement à Genève et a toute compétence pour juger de la légalité d’une élection nationale à condition que les fraudes alléguées ont été commises sur le territoire d’un Etat qui a ratifié :

– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’article 25 consacre le droit à des élections libres ;

– le protocole se rapportant à ce texte et qui donne compétence au Comité.

Les Etats africains qui remplissent ces deux conditions sont nombreux : Afrique du Sud, Bénin, Mali, Togo, RDC, Congo, etc.

Mais, pour saisir le Comité, il faudra au préalable avoir épuisé les voies de recours internes.

Cela signifie concrètement, ici, qu’il faudra avoir saisi, au préalable, d’une contestation sur les élections, les tribunaux compétents (tribunaux ordinaires, cour ou conseil constitutionnel, etc.), avoir invoqué, devant eux, au moins l’article 25 du Pacte et avoir perdu.

Dans le cas contraire, la « communication » (requête) adressée au Comité sera rejetée automatiquement dans les 5 mois qui suivent.

 

II.- La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et/ou la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme

 

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples est un organe quasi-juridictionnel au sens où ses décisions sont obligatoires même si la Commission ne s’appelle pas « Cour » ou « Tribunal ».

Elle offre un recours en cas de violation de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dont l’article 13 consacre le droit à des élections libres. Elle est compétente à l’égard de tous les Etats d’Afrique à l’exception du Soudan du Sud.

La Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, quant à elle, est compétente à l’égard de très peu d’Etats (une dizaine). Ce n’est pas bien grave car la Cour constitue une sorte de doublon à côté de la CADHP. Son utilité est toute relative.

Que ce soit pour saisir la CADHP ou la Cour africaine, il faut, au préalable, avoir épuisé les voies de recours internes et donc avoir saisi les juridictions internes de l’Etat où les élections se sont déroulées.

Et, contrairement à ce qui se passe devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le fait de ne pas avoir invoqué l’article 13 de la Charte devant ces juridictions, n’empêche pas la Commission ou la Cour de statuer.

 

III.- La Cour de Justice de la CEDEAO

 

 

Cette Cour est compétente uniquement à l’égard des Etats membres de la CEDEAO.

Cette cour dispose de deux atouts majeurs remarquables :

  • elle peut statuer sur une violation des droits de l’homme qu’ils soient issus du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou même de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
  • il n’est pas utile d’épuiser les voies de recours internes pour la saisir : elle peut être saisie à n’importe quel moment.

Pour un parti politique ou un particulier qui souhaite invalider des élections, c’est certainement le meilleur recours.

 

IV.- A quoi sert un tel recours international ?

 

Il est évident qu’un gouvernement mal élu ou un dictateur ne cédera jamais sa place parce qu’une juridiction ou quasi-juridiction internationale le lui demandera. Il dispose d’armes qui constitueront toujours son principal rempart contre la démocratie et la vindicte des électeurs.

Mais si le régime en place chute par la force (révolte de palais ou révolution), la « société » internationale s’appuiera sur la décision de cette juridiction pour y reconnaître un « rétablissement de l’ordre constitutionnel » et aura l’obligation de considérer le nouveau régime comme légal et, surtout, comme légitime.

En l’absence de décision de juridiction internationale allant dans ce sens, le ou les anciens pays colonisateurs se presseront de défendre leurs propres intérêts et condamneront avec vigueur ce changement qu’ils qualifieront sans hésiter de « coup d’Etat ».

C’est donc là que réside l’intérêt de saisir ces organes de recours en toute lucidité.

Force est de constater que rares sont les partis politiques africains qui agissent et saisissent ces juridictions ou quasi-juridictions internationales.

Ignorance ? Manque de courage ? Possible mais ce n’est pas facile de lutter contre une dictature. Peut-être aussi certains hommes politiques comptent-ils un peu trop sur la pression internationale (qui ne vient jamais) ou veulent-ils se préserver la possibilité future d’entrer dans un gouvernement de coalition…