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Siège de l'Union africaine

Siège de l’Union africaine

 

Il n’y a pas que les continents européen et américain à avoir mis en place un système international de protection des droits de l’homme. En Afrique aussi, il existe des organes supranationaux ayant autorité sur les États (II) et chargés de veiller au respect des droits de l’homme (I).

I- Les droits de l’homme en Afrique

Les droits de l’homme sont universels mais leur contenu varie quelque peu d’un continent à l’autre dans la mesure où ils sont définis dans des textes qui sont des conventions internationales dont le respect est obligatoire uniquement pour ceux des États qui les ont ratifiées.

Pour les États africains, les principaux textes sont :

  • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
  • la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

D’autres textes, spécifiquement africains, peuvent également jouer un rôle : la Charte africaine de la démocratie, la Charte africaine des droits de l’enfant, etc. Ces textes ne sont malheureusement pas ratifiés par tous les États africains. Loin s’en faut.

II- Les deux principaux organes

Il existe deux organes principaux :

la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (a) ; et

la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme (b).

(a) La Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

La Commission est chargée de contrôler que les États qui ont ratifié la Charte des Droits de l’Homme et des Peuples, respectent les droits qui y sont énoncés.

Sa jurisprudence est assez développée, plus audacieuse que celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme et plus retenue que celle de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme.

La Commission peut ainsi condamner un État partie pour violation de la Charte. Elle peut également imposer, dans certains cas urgents, des mesures provisoires afin d’obtenir la cessation immédiate d’une grave violation des droits de l’homme.

Elle peut être saisie par toute personne alléguant une violation de la Charte commise par un État partie à la Charte sous réserve de remplir un certain nombre de conditions supplémentaires dont la classique condition de l’épuisement des voies de recours internes.

(b) La Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme

Le 11 février 2009, cette Cour a succédé à la Cour africaine de Justice de l’Union africaine et à la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Elle peut être saisie par des particuliers à condition que l’État visé ait déclaré, auparavant, qu’il acceptait la juridiction de la Cour en cas de saisine individuelle.

A ce jour, peu d’États ont fait cette déclaration : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Rwanda, la Tanzanie. La Cour se montre extrêmement stricte sur le respect de cette condition (cf., par exemple, l’affaire Amir Adam Timan c/ Soudan)

A noter une spécificité de la Cour : elle peut vérifier que l’État partie a respecté, dans un cas donné, les droits de l’homme qui figurent non seulement dans la Charte des Droits de l’Homme et des Peuples mais également dans tout autre instrument pertinent protecteur des droits de l’homme tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (à condition qu’il ait été ratifié par l’État).

Pour l’instant, l’activité de la Cour est encore très réduite de même que celle de la Commission. Cela s’explique très certainement par l’ignorance dans laquelle se trouvent bon nombre d’individus dont les droits sont bafoués par les autorités et qui ignorent l’existence de la Commission et de la Cour. Cela s’explique également par la peur des représailles et l’intimidation dont certains gouvernements africains se sont fait une spécialité.