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Droit pénal international

International_Criminal_Court_building_(2016)_in_The_HagueI- Historique

Le « droit international pénal » est une matière du droit qui existe de longue date contrairement à une idée répandue et qui, pour l’essentiel, tire son fondement juridique de la création, elle, bien récente, du Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.).

C’est en 1856 que des États, en l’occurrence les puissances réunies au Congrès de Paris, créèrent le premier « crime international » de l’histoire. Il s’agissait de la « piraterie en haute mer ».

 

II- Actes réprimés

Aujourd’hui, le droit international pénal s’est étoffé et enrichi de nombreux crimes ou délits qui sont définis soit par la coutume internationale, soit dans des conventions internationales éparses et que la France a progressivement introduit dans son droit pénal national.

Au nombre de ces crimes et délits, on compte :

  • La piraterie en haute mer appelée aussi « brigandage maritime ».
  • La traite des esclaves.
  • Le trafic de stupéfiants.
  • Les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile internationale.
  • Le terrorisme.
  • Le trafic de publications obscènes.
  • La violation des règles relatives à la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
  • Etc.

Les crimes les plus connus et qui sont souvent considérés par les États eux-mêmes comme les plus graves, sont les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre auxquels s’ajoute désormais le crime d’agression. Ces crimes figurent en toutes lettres dans la Convention de Rome de 1998 qui donne vie à la Cour pénale internationale mais également dans les quatre conventions de Genève de 1949, celles-là même qui servirent, dans une large mesure, de fondement  aux poursuites contre des participants aux guerres en ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et au Rwanda (T.P.I.R.).

Enfin, il convient de mentionner en sus les crimes et délits pour lesquels le droit français se considère compétent et qui visent, essentiellement, des faits commis à l’étranger. Parmi eux :

  • Les crimes commis à l’étranger par tout individu de nationalité française.
  • Les délits (à savoir les faits susceptibles d’entraîner une peine une peine de prison inférieure à 10 ans) commis par un Français, sur le territoire d’un autre État, sous réserve cependant que ce fait soit également punissable par la loi de cet État.
  • Les crimes et délits punis d’emprisonnement commis à l’étranger sur la personne d’un Français.
  • Certains faits commis, quelle que soit la nationalité de l’individu qui en est l’auteur, sur le territoire de l’Union européenne (ex. : les infractions à la législation sur les transports terrestres visées par le règlement (CE) n°561/2006).

 

III- Tribunaux compétents

Dans la plupart des cas, les tribunaux compétents pour juger de tels crimes ou délits sont, au premier chef, les tribunaux internes, la compétence des tribunaux internationaux tels que la Cour pénale internationale étant résiduelle.

Concrètement, cela signifie qu’il appartient d’abord aux tribunaux internes français (à savoir les cours d’assises, les tribunaux correctionnel et en appel, les chambres correctionnelles de cour d’appel), à supposer leur compétence établie, de réprimer les crimes et délits dont la liste figure ci-dessus. En cas d’empêchement, il est parfois possible de porter ces crimes à la connaissance d’un tribunal international tel que la Cour pénale internationale.

Pour enclencher des poursuites, un dépôt de plainte auprès du procureur de la République peut se révéler suffisant au niveau interne sous réserve du respect des règles de compétence propres au tribunal correctionnel et à la cour d’assises saisi. Me Woll a ainsi été amené à défendre, devant les juridictions françaises, un criminel de guerre qui avait déjà été condamné par le T.P.I.Y. et qui purgeait une peine de prison à Scheveningen (Pays-Bas).

Les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, d’agression et de génocide, peuvent en outre faire l’objet d’une plainte « informelle », au sens où aucun texte ne l’interdit ou ne la prévoit véritablement, auprès du Procureur de la Cour pénale internationale qui, s’il considère suffisants les éléments qui lui sont fournis, peut alors déclencher des poursuites officielles.

La Cour pénale internationale présente l’avantage considérable de permettre la poursuite des gouvernants – chefs d’État, premiers ministres, ministres, personnalités de haut rang – qui, ailleurs, devant n’importe quel tribunal pénal interne, seraient relaxés en raison de leur immunité pénale. Toutefois, cet avantage est à relativiser dans la mesure où la Cour ne peut connaître que de certains crimes, qui plus est, commis après son entrée en fonction (le 1er juillet 2002).

Dans toutes ces situations, le cabinet Woll met à votre disposition, son expertise et son expérience.

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