Le droit de la fonction publique internationale régit les relations de travail mettant en cause un fonctionnaire international et l’institution internationale qui l’emploie : licenciement abusif, déclassement, relégation dans un placard, mise à pied, refus de mutation, violation du contrat de travail, du règlement du personnel, harcèlement, etc.
I- Les règles de droit applicables
Le droit applicable à ce type de contentieux est le droit international à savoir la coutume internationale, les conventions internationales, le contrat « permanent » ou « à durée déterminée » du fonctionnaire international, le statut et le règlement du personnel de l’institution, les principes généraux de droit international et, de manière résiduelle, les précédents dégagés par les tribunaux internationaux et la doctrine internationale.
II- La procédure de règlement des différends
Le règlement des contentieux entre le fonctionnaire international et l’organisation à laquelle il appartient se déroule, dans la plupart des cas, en deux temps :
- Tout d’abord, une tentative de règlement « amiable » est organisée entre les deux parties devant un organe administratif interne à l’organisation (ex. : « commission des recours »).
- En cas d’échec de cette première procédure, le différend est porté à la connaissance d’un tribunal international spécialisé qui est un véritable juge au sens où ses décisions s’imposent aux deux parties, employeur et employé.
L’existence de ce tribunal international tire son fondement du « droit à un juge » qui est une (ici) règle coutumière du droit international et selon laquelle toute personne qui possède un grief à l’encontre d’une organisation / institution internationale doit pouvoir avoir accès à un juge qui pourra statuer en droit sur ce grief quand bien même l’organisation bénéficierait-t-elle d’une immunité de juridiction.
III- Les tribunaux compétents
Le tribunal international compétent pour les différends entre un fonctionnaire international et l’une ou l’autre des institutions spécialisées des Nations Unies (U.N.E.S.C.O., O.M.S., F.A.O., O.M.M., U.I.T.) voire quelques autres également (G.A.T.T., A.I.E.A, etc.) est le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (T.A.O.I.T.). Le fait que le fonctionnaire ne présente aucun lien particulier avec l’O.I.T. n’a aucune importance. Ce tribunal qui siège à Genève, peut annuler les décisions prises par l’organisation concernée ce qui implique, par exemple, la réintégration à la suite d’un licenciement abusif ou/et accorder au fonctionnaire lésé une indemnité.
Pour les fonctionnaires qui sont directement au service de l’Organisation des Nations Unies et non de l’une de ses institutions spécialisées, le juge compétent est le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. Son siège usuel se trouve à New York mais il tient également des sessions à Genève et Nairobi. Les jugements qu’il rend, peuvent faire l’objet d’un nouvel examen devant le Tribunal d’appel des Nations Unies.
Enfin, la B.I.R.D., le F.M.I., l’O.E.A., l’O.C.D.E., l’O.T.A.N., l’Agence spatiale européenne possèdent également leurs propres tribunaux internes spécialisés à l’instar de l’Union européenne qui s’est dotée d’un organe juridictionnel spécifique, le Tribunal de Première instance de la Cour de Justice de l’Union européenne dont le siège se trouve, quant à lui, à Luxembourg ville (Luxembourg).
Très souvent, ces tribunaux ont mis en place une procédure d’urgence permettant de suspendre, à la demande du fonctionnaire, l’application d’une décision manifestement illégale prise par l’organisation.
A noter, par ailleurs, qu’en l’absence d’un tel tribunal, il est possible d’introduire un recours devant d’autres juridictions pour faire constater cette carence (par exemple, devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies) et obtenir des dommages-intérêts.
IV- Nécessité de recourir à un avocat
Si, dans le cadre de toutes ces procédures (conciliation, tribunal international, juridictions des droits de l’homme), le recours à un avocat n’est pas toujours obligatoire, il est fortement conseillé car le succès de ce type de recours dépend généralement des arguments invoqués qui supposent une bonne connaissance des faits, bien sûr, mais également du droit de la fonction publique internationale et, plus généralement, du droit international.