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Droit international de l’environnement

DI-environnement

Le droit international de l’environnement est un droit relativement jeune puisqu’il a moins d’un siècle. Il désigne l’ensemble des règles juridiques internationales destinées à protéger la biosphère ou, plus prosaïquement, à protéger « l’écosystème global ».

 

I- Qu’est-ce que le droit international de l’environnement ?

Ce droit se compose essentiellement des conventions internationales ayant trait à l’environnement, de la coutume internationale et des « résolutions » à caractère normatif des organisations internationales auxquelles il faut ajouter les principes généraux de droit.

A/ Des conventions internationales

Parmi les « grandes » conventions internationales sur le sujet, on trouve, outre le fameux Protocole de Kyoto de 1997, la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontière de déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, la Convention de 1992 sur la biodiversité, la Convention sur la désertification de 1994 ou encore la Convention de Minamata sur le mercure adoptée en 2013.

B/La coutume internationale

La coutume internationale, quant à elle, est moins l’œuvre des États que de la jurisprudence internationale mise au jour grâce à quelques affaires particulièrement emblématiques : Fonderie de Trail (tribunal arbitral, 1941), Détroit de Corfou (Cour internationale de Justice, 1949), Lopez Ostra c/ Espagne (cour européenne des Droits de l’Homme, 1994), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (Cour internationale de Justice, 1996), etc.

C/ Des résolutions des organisations internationales

Parmi les « résolutions » à caractère normatif d’organisations internationales, il convient de citer en tout premier lieu les textes émanant de l’Union européenne tels que la décision de la Commission concernant certains types d’information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux États membres de janvier 2011 ou encore la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie d’avril 2009.

Certaines conférences ont également pu donner naissance à des textes à caractère normatif qui initialement n’avait aucune valeur juridique et qui, par la seule volonté des États, ont acquis, par la suite un caractère normatif certain (ex. : les principes figurant dans la Déclaration de Stockholm de 1972).

D/ Des « principes généraux de droit »

Parmi, les principes généraux de droit, le plus important en matière d’environnement est le principe  « pollueur – payeur ». Il pourrait se résumer ainsi : l’opérateur d’une activité dangereuse qui cause un dommage à l’environnement, est tenu d’en réparer les conséquences.

Toutefois, ce principe ne laisse pas de poser d’innombrables difficultés d’application qui n’ont pas encore été résolues par les tribunaux. Ainsi : qui est responsable du dommage créé par la pollution d’un cours d’eau à l’aide d’un actif polluant ? L’utilisateur de cet actif ? Son fabricant ? L’État qui a autorisé sa commercialisation ou celui qui a autorisé son utilisation ? Ou encore celui qui n’a pas mis en place les moyens d’assainir rapidement le cours d’eau en question ?

 

II- Comment faire pour en obtenir le respect ?

La mise en œuvre des règles du droit international de l’environnement incombe, au premier chef, aux États dont la France et, par ricochet, aux juridictions françaises (judiciaires et administratives). Mais les juges français se montrent assez réticents. Il leur arrive souvent de considérer que tel ou tel principe inscrit noir sur blanc dans une convention protectrice de l’environnement, ne peut être utilisé sans que le législateur ou l’exécutif adoptent auparavant un texte spécial (loi ou règlement) détaillant la manière d’en faire application.

Au niveau international et ce, contrairement à une idée largement répandue, la Cour internationale de Justice ne constitue pas le forum le plus adéquat. La Cour européenne des Droits de l’Homme ainsi que le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies présentent des potentialités souvent oubliées des acteurs non étatiques pro-environnementaux sur le fondement du droit au respect de la vie privée (cf. Guerra c/ Italie). Enfin, rappelons que la Cour de Justice de l’Union européenne peut également connaître, dans certains cas, d’affaires liées à la protection de l’environnement et rendre des décisions contraignantes à l’égard des opérateurs responsables.

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