I- Qu’est-ce qu’une « organisation internationale » ?
Par définition, une organisation internationale est une association comportant au moins un État, qui a été créée par une charte (traité) et qui est dotée d’une personnalité juridique internationale lui permettant d’agir en justice ou de posséder des meubles et des immeubles.
Les actions possibles d’une organisation internationale sont édictées dans sa charte constitutive. Ce texte a aussi pour fonction de donner vie aux organes qui vont permettre à l’organisation d’agir - « conseil », « comité », « assemblée », « banque », « chambre », « commission », « cour », « tribunal », « organe d’appel », etc. – et dont le fonctionnement obéit à des règles précises.
Aujourd’hui, il existe plus de quatre-cents organisations internationales dans le monde. Les plus célèbres d’entre elles sont l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.), l’Union européenne (U.E.), le Conseil de l’Europe, l’Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe (O.S.C.E.), la Communauté des États Indépendants (C.E.I.), le Conseil de Coopération du Golfe, la Ligue arabe, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (A.E.A.N.) et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).
II- Quels sont les destinataires du droit des organisations internationales ?
Il existe deux types de profils de personnes ayant besoin d’un avocat maîtrisant le droit des organisations internationales.
Tout d’abord, il y a les particuliers (individus, associations, entreprises, ONG…etc) qui se trouvent aux prises, directement ou indirectement, avec une organisation internationale. Me Woll s’est ainsi occupé d’une affaire dans laquelle le livre d’un auteur était jugé diffamatoire par une institution des Nations Unies et qui cherchait, par conséquent, à en interdire la vente. Il est également intervenu dans une affaire où une association tentait de faire annuler, devant le tribunal de grande instance de Paris, la tenue, en 2012, du sommet de l’OIF à Kinshasa (Congo).
Ensuite, il y a les organisations internationales elles-mêmes quand bien même leurs besoins juridiques sont, pour l’essentiel, satisfaits par des juristes faisant partie de leur propre personnel. Mais ces juristes ne sont pas avocats et ne peuvent donc plaider devant les juridictions françaises. Il peut s’avérer également utile de disposer d’un avocat en amont afin de prévenir tout contentieux qui surgirait en aval ou dans l’hypothèse d’une intervention devant une juridiction internationale (ex. : devant la Cour européenne des Droits de l’Homme en tant qu’amicus curiae).
III- Quel est le contenu de ce droit ?
Le droit des organisations internationales est un droit assez mal connu de la très grande majorité des avocats auquel, pourtant, ils se heurtent de temps à autres. Il se compose, d’une part, du corpus des règles de fonctionnement interne des organisations internationales et qui est propre à chacune d’entre elles et, très souvent, explicité dans une « charte », et, d’autre part, des règles qui peuvent s’imposer sous certaines conditions aux États membres de ces organisations et à leurs tribunaux (ex. : résolutions, directives, règlements, décisions, etc.).
IV- Quelles sont les difficultés récurrentes de la matière ?
A/ Déterminer le caractère contraignant d’une « résolution »
Parmi les difficultés fréquemment rencontrées, on peut citer la question du caractère obligatoire ou non des « résolutions » du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsque ce dernier adopte un texte, il l’appelle « résolution ». Or, selon la Charte des Nations Unies, seules les « décisions » du Conseil de sécurité ont un caractère obligatoire pour les membres des Nations Unies. Est-ce à dire qu’une résolution n’est jamais obligatoire ? Tout dépend, en fait, du libellé de la résolution en question comme le révèle la jurisprudence de la Cour internationale de Justice.
Cette question qui paraît lointaine peut avoir des répercussions concrètes dans certains dossiers. La Cour européenne des Droits de l’Homme, par exemple, a pu récemment considérer qu’elle ne pouvait connaître d’une violation grave des droits de l’homme commise par deux États membres de l’OTAN agissant sur autorisation d’une « décision » du Conseil de sécurité alors même que cette violation était le fait d’États soumis, en principe, à la juridiction de la Cour. Au delà de son caractère très contestable, cet arrêt de la Cour montre combien il est utile de savoir distinguer, parmi les résolutions du Conseil de sécurité, celles qui sont des « décisions ».
B/ La mise en oeuvre du droit des immunités
A cela s’ajoute l’épineux problème des immunités qui génère un contentieux d’exception. Nombreuses sont les organisations internationales situées en France qui possèdent une personnalité juridique de droit français qui les autorise à contracter comme le ferait n’importe quelle société (ex. : une SARL). Ces organisations vont louer en France des locaux, embaucher du personnel sur place (femmes de ménage, gardiens, informaticiens, etc.), acheter du matériel et agir par le biais de leurs représentants dont le statut est proche de celui de diplomates d’ambassades ou de consulats. En cas de problèmes, ceux-ci ne manqueront donc pas de réclamer l’application à leur bénéfice de telle ou telle immunité de juridiction ou d’exécution. Ce type d’immunité ne tient pas toujours devant les tribunaux. Tout dépend de la nature des activités à l’occasion desquelles le litige est né.
Le droit des organisations internationales est donc une matière complexe, difficile à appréhender pour les béotiens, et qui nécessite une connaissance intime des ressorts du droit international général. De fait, le traitement optimal d’une affaire dans laquelle est concernée une organisation internationale, ne souffre aucune approximation.
Le cabinet Woll offre, en ce domaine, une expertise de qualité.