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Droit des Nations Unies

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I- Historique

L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1945 avec pour objectif, la refondation d’un ordre international détruit par la seconde guerre mondiale.

Mais ce prétendu ordre nouveau fut immédiatement neutralisé par la guerre froide entre les deux blocs Est / Ouest qui dura des années, jusqu’à la chute de l’Union soviétique, en 1991. Concrètement, cette neutralisation se traduisit par une opposition systématique des deux blocs, indépendamment de toute considération de bon sens, et aboutissant, dans les faits, à l’affaiblissement de l’Organisation des Nations Unies et à l’image exécrable qui est la sienne en France.

Aujourd’hui, cette opposition systématique a disparu et les organes des Nations Unies peuvent désormais déployer toutes leurs virtualités jusqu’alors restées en souffrance.

 

II- L’impact du droit des Nations Unies

Les principaux organes des Nations Unies qui sont dotés d’un pouvoir décisionnel important, sont le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et la Cour internationale de Justice.

Contrairement à une idée répandue, le droit issu des Nations Unies n’est pas un droit lointain qui n’aurait aucun impact ou presque sur l’homme de la rue.

Certaines des décisions du Conseil de sécurité (ex. : l’ordre de geler les avoirs des membres de la famille de l’ancien dictateur Saddam Hussein), des arrêts rendus par la Cour internationale de Justice (ex. : affaire de l’île de Bakassi dans laquelle la Cour octroie la souveraineté de l’île au Cameroun alors que le souverain en place, jusque-là, était le Nigéria) ou des résolutions prises par l’Assemblée générale (ex. : la résolution 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux) ont des impacts dans la vie quotidienne de nombreux individus du monde entier.

 

III- Les limites à la liberté d’action des Nations Unies

Mais ce n’est pas parce qu’une décision émane des Nations Unies qu’elle doit être mise en œuvre ipso facto. La liberté d’action dont jouit le Conseil de sécurité, en autres, devrait suscitée des observateurs, une vigilance accrue.

Selon certains, par la combinaison du principe de primauté du droit international sur le droit national et du principe de primauté de la Charte des Nations Unies sur tout autre accord, le Conseil se trouverait aujourd’hui dans une position hégémonique à telle enseigne qu’il n’existerait aucune limite théorique à son action. Selon les mêmes, si le Conseil le souhaitait, il pourrait ordonner un génocide.

Mais rien n’est plus faux. Le Conseil de sécurité, comme tout autre organe des Nations Unies, est tenu de respecter le droit international et, notamment, le droit international des droits de l’homme. Les décisions du Conseil qui contreviennent au droit international, doivent rester lettre morte. Et lorsqu’elles sont néanmoins appliquées, les juges – nationaux et internationaux – ont l’obligation de les neutraliser quoi qu’on en dise.

 

IV- Exemple d’affaire traitée par Me Woll

Me Woll s’est occupé d’un dossier dans lequel une famille belge – un couple et deux enfants – avait été sanctionnée par le Conseil de sécurité, celui-ci soupçonnant simplement, sans aucune preuve, les parents d’être impliqués dans des actes terroristes.

Le Conseil avait ordonné, en l’espèce, le gel de leurs avoirs et prononcé à leur encontre une interdiction de voyager. Or, le droit international est très clair sur ce point : une sanction pénale ne peut intervenir qu’après une décision rendue par un tribunal indépendant et impartial ce que le Conseil de sécurité, organe politique par nature, n’est assurément pas.

Suite à l’incurie des tribunaux belges, Me Woll a obtenu du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, une décision constatant que cette sanction était, en l’espèce, inacceptable. Le Conseil de sécurité prit acte de cette décision et ordonna, dans le mois qui suivit, la levée des sanctions incriminées.

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