Le droit international des espaces aérien et le droit extra-atmosphérique sont deux matières qu’il est d’usage de rapprocher mais qui, en réalité, ont des contenus largement distincts.
I- Le droit international de l’espace aérien
Ce droit réglemente l’usage de l’espace atmosphérique. Il se compose de conventions internationales (ex. : la Convention de Varsovie de 1929), des « résolutions » contraignantes d’organisations internationales, spécialisées (ex. : Commission européenne de l’Aviation civile, O.A.C.I.) ou non (ex. : O.N.U.), de la coutume internationale mais aussi des règles étatiques provenant des législations des États sur le territoire et les eaux desquels se trouve l’espace aérien concerné.
Les litiges les plus courants sont liés, d’une part, à la répression pénale d’actes illicites tels que la piraterie – capture illicite d’aéronef – la pose d’une bombe dans un cargo de ligne, et, d’autre part, au respect de la réglementation du transport aérien. Concernant spécifiquement ce dernier point, les textes applicables sont très nombreux : la Convention de Chicago de 1944 qui créée l’O.A.C.I. et pose un certain nombre de principes (ex. : droit de survol et d’escale pour les vols non commerciaux ou les vols commerciaux réguliers), les accords Bermudes, « Open Skies », quelques règlements et directives de l’Union européenne (ex. : le règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol), etc.
C’est ainsi que la pratique de la surréservation de places – qui tend à disparaître grâce à la récente règlementation européenne – relève du droit aérien et ce, tout comme les accidents aériens qui causent de nombreuses victimes.
Le juge à saisir dépend du but recherché. Si l’objectif est d’obtenir l’application d’une directive de l’Union européenne que la France se refuse encore à transposer en droit interne, il conviendra de saisir le juge administratif. Mais s’il s’agit d’obtenir, par exemple, une indemnisation dans un cas de surréservation, le juge vers lequel se tourner, sera nécessairement le juge judiciaire. Enfin, en cas d’attentat terroriste, le meilleur forum reste la cour d’assises.
II- Le droit de l’espace extra-atmosphérique
Souvent associé au droit aérien, le droit de l’espace extra-atmosphérique lui est, en vérité, très éloigné.
Le droit de l’espace extra-atmosphérique regroupe des conventions internationales, la coutume internationale mais également certaines législations nationales.
Il a pour objet de fixer le régime juridique applicable aux opérations de lancement dans l’espace, aux contrats d’assurance spatiale, aux objets lancés dans l’espace et aux hommes s’y trouvant. Il régit également les télécommunications ce qui inclut la collecte des données, leur diffusion et la manière dont elles sont protégées ou non par les États qui s’adonne à ces activités.
C’est un droit qui, sommes toutes, est peu judiciarisé. En la matière, on a tendance à éviter le juge. Le cabinet intervient donc en amont, en tant que conseil, médiateur ou conciliateur, au soutien d’une partie (organisation internationale ou particulier) notamment dans la rédaction de contrats (d’assurance ou de travail) ou dans le règlement de litiges nés de l’application de ces contrats. L’office du juge s’en trouve d’autant plus restreint.
Les rares affaires qui ont été portées à la connaissance des juges, sont celles qui n’étaient pas « prévisibles » au début de l’ère astronomique. Il s’agissait d’objets – débris de satellites – tombés de l’espace extra-atmosphérique dans des champs de cultivateurs, leur ayant causé des dommages plus ou moins importants. Les règles juridiques applicables ont alors été celles issues de la responsabilité internationale et de la responsabilité délictuelle de droit français lorsque le juge saisi était, par ailleurs, un juge français.
Ces deux types de droit ont donc recours à des techniques juridiques très particulières habituellement compartimentées : l’analyse et l’interprétation de conventions internationales, des connaissances approfondies en droit international privé de plusieurs pays, une solide expérience en droit de l’Union européenne (ex-droit communautaire). Notre cabinet possède, de façon transversale, l’ensemble de ces savoir-faire.