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Droit des conflits armés

HJUY

 

Le droit des conflits armés au sens large regroupe deux types de droit : le premier est le droit de Genève et le second est le droit de La Haye.

 

I- Le droit de Genève

Le droit de Genève vise les règles humanitaires du droit international : la manière de traiter les prisonniers de guerre, les normes régissant l’occupation d’un territoire pris à l’ennemi, etc.

Ce droit est essentiellement issu des quatre conventions de Genève ainsi que des trois protocoles leur sont additionnels (les deux premiers datent de 1977, le dernier, de 2005). Il se compose d’une myriade de règles (ration du prisonnier, courrier, interrogatoire, déplacement des populations, constructions de l’occupant en territoire occupé, etc.), ce qui explique peut-être  pourquoi il est souvent mal connu et mal appliqué.

 

II- Le droit de La Haye

Le droit de La Haye, quant à lui, porte sur la conduite des hostilités (« art de la guerre »). Il tire son nom d’une convention signée à La Haye, le 18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Il existe, bien sûr, d’autres textes également applicables en la matière tels que les « Règles de la guerre aérienne élaborées par une commission de juristes à La Haye » de 1922-1923 ou encore la « Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction » de 1972. Certaines règles issues de ces conventions ont acquis, aujourd’hui, un caractère coutumier ce qui signifie qu’il n’est pas utile que ces conventions aient été ratifiées par un Etat pour que ces règles s’imposent à lui.

 

III- Leur application par les tribunaux

Dans tous les cas, qu’il s’agisse du « droit de Genève » ou du « droit de La Haye », ces règles sont, en principe, sanctionnées à l’échelon national comme à l’échelon international à condition de choisir le « bon » juge. Ce choix dépend, non pas des affinités du juge avec telle ou telle partie au procès, mais de la jurisprudence qui est la sienne en matière d’application des règles du droit des conflits armés.

En France, les juges appliquent un « filtre » à ces règles. Dès lors qu’ils estiment qu’une règle internationale n’est pas assez précise, ils déclarent qu’elle est « sans effet direct » ou – ce qui revient au même – qu’elle n’est pas « directement applicable ». Dans leur logique, pour qu’elle soit directement applicable ou ait un « effet direct », il faudrait qu’elle soit transposée en droit interne français via un règlement ou une loi. Chaque convention est ainsi passée au crible d’une telle analyse qui peut conduire à l’application par le juge de l’article 4 d’une convention mais pas de son article 5.

Néanmoins, il existe différents moyens juridiques, certains plutôt complexes, permettant de « contourner » cette façon d’agir, d’échapper au caractère « non directement applicable » d’une règle, caractère décrété par le juge et, la plupart du temps, fondé sur des raisons d’opportunité quand il ne s’agit pas tout simplement d’un choix politique. Ces moyens, mi-judiciaires mi-administratifs, passent par une connaissance fine des ressorts fournis par le droit public français. Sous certaines hypothèses, ces moyens aboutissent à d’excellents résultats.

Excepté dans quelques cas assez rares (poursuite pénale ou violation des droits de l’homme), le juge international n’a pas, en principe, à connaître de l’application et du respect par les États du droit des conflits armés. Ce type de contentieux est donc essentiellement concentré dans les mains des juges internes, en l’espèce, des juges administratifs français et, de façon plus résiduelle, des juges judiciaires français.

Un avocat, aux compétences transversales et maîtrisant le droit international, est donc indispensable.

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